Assurer un piquetage général et spécial pour les marchés publics de travaux
Le 25 mars 2009
Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles, dépendant du maître d’ouvrage ou de tierces personnes, il appartient à la personne responsable du marché et au maître d’œuvre de recueillir toutes les informations sur la nature et la position de ces ouvrages, et de les fournir à l’entrepreneur en vue de leur report sur le terrain par un piquetage spécial.
Partie 1
Article 27.1. Plan général d'implantation des ouvrages
Partie 2
Article 27.2. Piquetage général
Partie 3
Article 27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Partie 4
Article 27.4. Procès-verbaux de piquetage. Conservation des piquets
Partie 5
Article 27.5. Piquetages complémentaires
Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à l'entrepreneur, par ordre de service dans les huit jours suivant la notification du marché ou, si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
27.21. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés au I du présent article La position des piquets est notée sur un plan qui peut être le plan général d'implantation des ouvrages.
27.22. Si le piquetage général a été exécuté avant la passation du marché, le plan général d'implantation notifié à l'entrepreneur comporte l'indication de la position des piquets.
27.23. Si le piquetage général n'a pas été exécuté avant la passation du marché et sauf stipulation différente dudit marché, il est effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'œuvre.
27.31. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles, dépendant du maître de l'ouvrage ou de tierces personnes, il appartient à la personne responsable du marché et au maître d'œuvre de recueillir toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages et de les fournir à l'entrepreneur en vue de leur report sur le terrain par un piquetage spécial. La position des piquets correspondants est notée sur le plan de piquetage général mentionné au 21 du présent article.
27.32. Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la passation du marché, il est effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d'œuvre.
27.33. Si des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piquetage spécial sont découverts en cours d'exécution des travaux l'entrepreneur en informe par écrit le maître d'œuvre, il est alors procédé contradictoirement à leur relevé. L'entrepreneur doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'à décision du maître d'œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la passation du marché, un procès-verbal de l'opération est dressé par le maître d'œuvre et notifié par ordre de service à l'entrepreneur. L'entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.
27.53. L'entrepreneur est seul responsable des piquetages complémentaires, même s'il y a eu des vérifications faites par le maître d'œuvre.